Les cours provinciales ne s’entendent pas sur les ventes de lunettes en ligne
vendredi, janvier 26 2018 | 00 h 00 min | Nouvelles
En décembre 2016, le College of Opticians of Ontario et le College of Optometrists of Ontario ont déposé une requête conjointe, puisque c’est leur droit en vertu de la loi en Ontario, pour exiger que la Cour rende une ordonnance afin que Clearly se conforme à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ainsi que la Loi de 1991 sur les opticiens et la Loi de 1991 sur les optométristes connexes. En octobre 2017, l’affaire a été entendue, et la Cour a rendu sa décision le 11 janvier 2018. La Cour suprême de l’Ontario a donné raison au College of Opticians of Ontario et au College of Optometrists of Ontario en demandant à Clearly de se conformer aux lois de l’Ontario.
La Colombie-Britannique et l’Ontario ne sont pas d’accord
Le juge a souligné que la décision repose sur l’objectif sous-jacent du cadre législatif pour les professions de la santé réglementées de l’Ontario. Contrairement à la Colombie-Britannique, où la loi a été modifiée en 2010 afin de tenir compte du choix des consommateurs et de l’accroissement de la concurrence, l’Ontario a un cadre pour les monopoles professionnels afin d’offrir des soins de santé tout en protégeant les intérêts des résidents de l’Ontario. La décision se lit comme suit : « Il n’existe aucune raison d’imposer l’objectif de la loi sur les professionnels de la santé de la Colombie-Britannique aux résidents de l’Ontario. »
La « distribution » n’est pas définie au Québec
En décembre 2014, une action similaire, menée par l’Ordre des optométristes du Québec vs Coastal Contacts inc., s’est soldée par une décision en faveur de l’entreprise plutôt que de l’Ordre. Quelle est la différence entre les affaires de l’Ontario et celles du Québec?
L’affaire du Québec se distingue par la définition détaillée de la pratique de l’optométrie dans le code de la province, lequel comprend les mots « vente et remplacement des verres ophtalmiques ». La décision dans l’affaire du Québec repose sur le mot « vente ». La loi de la Colombie-Britannique l’a emporté puisqu’il avait été déterminé que le contrat de vente entre l’entreprise et le résident avait été majoritairement conclu en Colombie-Britannique et que le produit avait uniquement été « livré » à un résident du Québec.
Contrairement à l’Ontario, où la « loi contrôlée » sur la distribution comprend des étapes définies et distinctes qui n’incluent pas la vente en soit des lunettes, le Québec n’a aucun équivalent.